J.O. 30 du 4 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 janvier 2007 portant extension de la convention collective de travail concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture et de pépinières d'Ile-de-France (n° 8113)


NOR : AGRF0700118A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2006 concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture et de pépinières d'Ile-de-France ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 21 octobre 2006 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 8 septembre 2006 concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture et de pépinières d'Ile-de-France, à l'exclusion :

- du terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 3 (Révision) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail ;

- de l'article 25 bis (Contrat volume horaire global annuel) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- des annexes IV et V, non susceptibles d'extension au regard de l'article L. 131-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.

Le deuxième alinéa de ce même article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-8, alinéa 2, et L. 132-10 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5 (Droit syndical) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.

L'article 9 (Recrutement en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail à durée déterminée.

Le deuxième alinéa du paragraphe A (Maladie ou accident de la vie privée) de l'article 12 (Incidences de la maladie, des accidents, de la maternité et de l'adoption sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ainsi que de l'article L. 122-14-3 de ce même code.

L'article 13 (Egalité des salariés devant l'emploi) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 27 (Enregistrement et contrôle du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 713-25 et suivants du code rural.

Le paragraphe 1 (Travailleur de nuit permanent) de l'article 29 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 31 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le chapitre 10 (Apprentissage) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.

L'article 35 (Préavis réciproque) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

L'article 41 (Préavis) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 de ce même code.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le directeur du travail,

J.-P. Mazery


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/47 en date du 23 décembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .